Lois et règlements

2011, ch. 219 - Loi sur les mesureurs

Texte intégral
Constitution du bureau des examinateurs
2022, ch. 21, art. 13
3(1)Le ministre peut constituer un bureau des examinateurs composé de quatre membres qu’il nomme ainsi :
a) deux membres qui sont des employés du ministère;
b) un membre qui est représentant de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick inc.;
c) un membre qui est représentant de la New Brunswick Forest Products Association Inc.
3(2)Le ministre désigne le président et le secrétaire parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a).
1981, ch. S-4.1, art. 2; 1994, ch. 68, art. 1; 2022, ch. 21, art. 13
Constitution du bureau des examinateurs
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un bureau des examinateurs composé de deux membres qui sont des employés du ministère, dont l’un est désigné comme président du bureau et l’autre comme secrétaire, d’un membre qui est représentant de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick inc. et d’un membre qui est représentant de la New Brunswick Forest Products Association Inc.
1981, ch. S-4.1, art. 2; 1994, ch. 68, art. 1
Constitution du bureau des examinateurs
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un bureau des examinateurs composé de deux membres qui sont des employés du ministère, dont l’un est désigné comme président du bureau et l’autre comme secrétaire, d’un membre qui est représentant de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick inc. et d’un membre qui est représentant de la New Brunswick Forest Products Association Inc.
1981, ch. S-4.1, art. 2; 1994, ch. 68, art. 1